Victoire de l'OA contre Maisons Baijot

Design-sans-titre-2.jpg

Le 19 juin 2023, l’Ordre informait ses membres de la condamnation du promoteur immobilier Maisons Baijot par le Tribunal de l’entreprise de Liège – division de Namur pour information trompeuse et pratiques contraires aux usages honnêtes du marché.

Maisons Baijot ayant interjeté appel de la décision prononcée en 1ère instance, la Cour d’appel de Liège a eu l’occasion de connaître à nouveau du litige.

L’arrêt qui vient d’intervenir ce 27 mai 2024 :

relève le fait que l’architecte qui contracte avec un promoteur-constructeur s’expose nécessairement à un risque de conflits d’intérêts lorsqu’il exerce sa mission de contrôle de l’exécution des travaux ;

conclut, sur base des documents contractuels et publicitaires produits par les parties, que l’architecte choisi par Maisons Baijot ne dispose pas d’une véritable indépendance par rapport à ce dernier, à tout le moins dans le cadre de sa mission de contrôle de l’exécution des travaux et ce d’autant plus que, suivant les offres d’emploi publiées par ce dernier lesquelles garantissent à l’architecte travaillant pour son compte une charge de travail assurée, il se trouve dans un état de dépendance économique vis-à-vis de ce dernier, lequel assure une part plus ou moins importante de son chiffre d’affaires ;

relève que l’intervention de l’architecte dans le cadre du contrôle de l’exécution des travaux, telle qu’elle résulte des documents produits par les parties, paraît être anecdotique, voire purement formelle, ce qui semble d’ailleurs confirmé par l’absence d’honoraires prévus dans la convention d’architecture signée entre « Maisons Baijot » et l’architecte pour l’exercice de la mission de contrôle des travaux ;

estime que : « Les pratiques commerciales des Maisons Baijot sont (…) trompeuses dans la mesure où l’information communiquée au consommateur contient l’affirmation que l’architecte désigné par Maisons Baijot serait indépendant alors que, selon la convention qui lie ce dernier au promoteur, il ne sert que les intérêts de celui-ci ».

souligne que : « les termes de cette convention ne sont pas révélés au futur maître d’ouvrage, ce qui constitue également une omission trompeuse d’une information substantielle au sens de l’article Vl.99 du Code de droit économique ».

Après avoir décidé que les pratiques commerciales de Maisons Baijot sont contraires aux dispositions du Code de droit économique, la Cour d’appel de Liège confirme le jugement entrepris ;

reformule l’ordre de cessation prononcé par le juge de 1ère instance comme suit :

« Constatons que les pratiques de la SRL JOSEPH BAIJOT ET FILS et de la SRL MAISONS BAIJOT qui consistent à commercialiser et/ou à annoncer, sous quelque forme que ce soit vis-à-vis des consommateurs, leurs services de construction de maisons individuelles, sans que le contrôle de l’exécution des travaux soit réalisé par un architecte de construction pleinement indépendant de ces entreprises et inscrit à l’Ordre des architectes, constituent des pratiques contraires aux usages honnêtes du marché interdites par l’article V.104 du Code de droit économique.

Constatons que les pratiques de la SRL JOSEPH BALlOT ET FILS et de la SRL MAISONS BAIJOT consistant à commercialiser et/ou à annoncer, sous quelque forme que ce soit vis-à-vis des consommateurs, leurs services de conception et construction de projets immobiliers adaptés spécifiquement aux desiderata de ceux-ci, aux spécificités de leur terrain, et aux règles urbanistiques locales applicables à leur projet, le tout dans le cadre d’une convention unique comprenant l’intervention d’un architecte, sans préciser (I) que l’architecte désigné par elles est leur propre architecte et n’assure pas la défense des intérêts du client (ii) que ce dernier doit personnellement, pour ce qui concerne la mission de contrôle de l’exécution des travaux, faire choix d’un architecte indépendant inscrit à l’Ordre des architectes et supporter le coût de son intervention, constituent des pratiques contraires aux usages honnêtes du marché interdite par l’article V.104 du Code de droit économique. »

ordonne à Maisons Baijot d’afficher l’arrêt, dans les huit jours de sa signification, de manière visible pour le consommateur sous l’intitulé « Décision de justice » et ce au moins pour une durée de deux mois, sur la page d’accueil http://www.maisonsbaijot.be/fr...; de son site Internet et aux entrées de ses maisons témoins situées à Tournai, Villers-la Ville, Nandrin, Arlon, Tarcienne et Erpent, ainsi qu’à l’entrée de son show-room situé à l’adresse de son siège social, le tout à ses frais exclusifs.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège peut encore faire l’objet d’un pourvoi en cassation. L’Ordre des Architectes – qui fera appliquer cet arrêt – se félicite de ce résultat positif pour la profession et continuera de défendre, en justice s’il le faut, l’intégrité de la profession et le droit des consommateurs à disposer du concours d’architectes assumant leur mission légale en toute indépendance et intégrité.