Fiscalité des droits d'auteur
Fiscalité des droits d'auteur : mise au point
La possibilité pour les architectes de faire usage du régime fiscal avantageux des droits d’auteur suite à sa récente réforme a été, in extremis, maintenue par le législateur.
Pour autant, est-ce à dire que tous les projets architecturaux sont susceptibles de générer des droits d’auteur ?
Presqu’un an après l’entrée en vigueur de la réforme, force est de constater que l’objectif du législateur de restreindre le champ d’application principalement aux professions artistiques est largement partagé par l’administration fiscale.
Cette dernière interprète en effet de façon très restrictive les conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de ce régime fiscal avantageux.
La condition ayant trait à la nécessaire originalité de l’œuvre est interprétée de façon particulièrement stricte par l’administration fiscale. Pour qu’une œuvre soit originale, il ne suffit pas qu’elle soit le produit du travail de son auteur, encore faut-il que celui-ci ait pu la marquer de l’empreinte de sa personnalité. Toute création émanant d’un architecte n’est donc pas nécessairement originale. Pour bénéficier du régime fiscal favorable des droits d’auteur, il faudra donc justifier adéquatement en quoi il s’agit d’une œuvre qui peut être qualifiée d’originale.
Une autre (et nouvelle condition) est que le titulaire des droits d’auteur doit soit produire une attestation d’artiste soit, à défaut, doit transférer ou octroyer en licence ses droits à un tiers aux fins de communication au public, d’exécution ou de représentation au public ou de reproduction. Les notions de “communication au public” et de “reproduction” doivent être interprétées conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne (cf. Exposé des motifs de la loi-programme, document parlementaire 55-3015/001, p.65).
Concrètement, il semblerait donc que les architectes ne soient pas a priori exclus du bénéfice de ce régime fiscal avantageux, à condition (i) que le critère d'originalité soit rempli, (ii) qu'un transfert ou une licence soit stipulé (notamment à leur société d'architecture), (iii) et que l'utilisation ou l'exploitation effective consiste en (a) une communication au public, (b) une exécution ou représentation publique, ou (c) une reproduction.
De nombreux architectes ayant fait usage de ce régime fiscal avantageux dans le passé font actuellement l’objet de contrôles fiscaux dont l’issue semble majoritairement défavorable. Dès lors, nous ne pouvons que conseiller à nos membres d’être très prudents et de solliciter un ruling pour les dossiers dans lesquels ils souhaitent déclarer des droits d’auteur. Dans tous les cas, il est indispensable de motiver en détail le respect des condition énoncées dans la loi, au besoin en faisant appel à un conseiller fiscal ou un avocat.
Si vous faites l’objet d’un contrôle fiscal sur les revenus liés à des cessions de droits d’auteur expliquez les méthodes mises en place et les systèmes élaborés pour répondre notamment aux demandes de votre client. Il est primordial de démontrer de façon concrète pour chaque projet architectural pour lequel vous sollicitez le bénéfice de ce régime fiscal avantageux, l’espace de liberté laissé par votre client et les choix créatifs opérés dans votre chef. Par ailleurs, il est souhaitable de préciser dans votre contrat d’architecture, la partie des montants réservés à la cession des droits d’auteur et d’établir une facturation séparée pour cette cession.
Nous rappelons également à nos membres que l’Ordre n’est pas habilité à intervenir dans le cadre des litiges individuels.