Dépollution des terres excavées en Wallonie

iStock-118231255_grue-reduite3.jpg

Au 1er mai 20 entre en vigueur l’arrêté du gouvernement wallon du 5/07/18 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres.

L’arrêté du gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres dont l’entrée en vigueur était initialement programmée pour le 1er novembre 2019 entrera finalement en vigueur ce 1er mai 2020.

Les obligations reprises au sein de cet arrêté impacteront directement tant les chantiers de construction en cours que ceux qui démarreront après le 1er mai (en région wallonne), pour autant qu’ils impliquent des mouvements de terre (que ces mouvements soient entrants, sortant ou internes au chantier).

L'arrêté prévoit un certain nombre d’obligations à charge (dans l’ordre) de l’entrepreneur, du promoteur ou du maître d’ouvrage (article 25) en fonction de certains critères comme la volumétrie, le type d’usage, le caractère suspect ou non des terres, etc.

Parmi ces obligations, l’on retrouve notamment :

  • l’obligation d’effectuer dans certains cas un contrôle de qualité des terres et de désigner un expert qui réalisera un « Rapport de qualité des terres » (comportant les données permettant d'identifier la provenance et la qualité des terres destinées à être mobilisées, y compris les résultats des analyses dont elles ont fait l'objet), rapport qui sera ensuite transmis à l’asbl Walterre (asbl gestionnaire du système de qualité et de traçabilité mis en place par le Gouvernement wallon) qui vérifiera sa complétude et délivrera le cas échéant, dans les quinze jours à dater de sa réception, un« Certificat de contrôle qualité des terres » (permettant la valorisation des terres excavées sur le terrain récepteur) ;
  • et/ou l’obligation d’effectuer des démarches administratives liées à la traçabilité des terres ;
    Seuls cinq types de terres (listées au sein de l’article 2) sont exclues du champ d’application de l’arrêté et ne doivent dès lors faire l’objet d’aucun contrôle de qualité et/ou procédure de traçabilité pour autant que leur origine soit établie à tout moment (ex.: les terres de déblais évacuées du site d’origine, lorsque le volume total des excavations n’y excède pas 10 m³, et pour autant que ce site ne soit pas suspect).

S’il est clair que ces obligations relèvent de la responsabilité des personnes identifiées à l’article 25 de l’arrêté, l’architecte en tant que conseiller du maître d’ouvrage se tiendra utilement au courant des formalités administratives mises à charge notamment des maîtres d’ouvrage dans le cadre de cette nouvelle réglementation ainsi que de l’impact qu’elles sont susceptibles d’avoir sur le déroulement de sa mission (nécessité d’inclure dans la demande d’offre et le cahier des charges de travaux un ou des postes ayant trait à la gestion des terres à évacuer ou réceptionner,...).

S’agissant d’une nouvelle réglementation, il va sans dire que le contour du devoir de conseil de l’architecte sera sans nul doute précisé dans les années à venir par les décisions prises en la matière par les cours et tribunaux.

Dans l’intervalle, les architectes sont encouragés à consulter le site internet Walterre sur lesquels ils trouveront une information détaillée et précise sur le sujet.