COVID-19: L'EFFET DE LA CRISE SUR L'EXÉCUTION DES CONTRATS
La crise actuelle n'est pas sans incidence sur l’exécution des contrats.
La crise actuelle, de par sa soudaineté et son ampleur, a contraint le gouvernement à adopter une série de mesures sanitaires qui ne sont pas sans incidence sur l’exécution des contrats en cours. Nombre d’entre eux ne peuvent en effet plus recevoir une exécution normale et doivent être adaptés ou interrompus.
Etant donné les circonstances, de nombreux architectes s’interrogent quant aux conditions permettant d’invoquer la force majeure dans le cadre de leurs relations contractuelles.
La force majeure
Il convient tout d’abord de préciser que la survenance d’une épidémie ne permet pas à elle seule de démontrer la présence d’un cas de force majeure.
A cet égard deux situations doivent être distinguées :
Soit l’épidémie a été prévue dans le contrat comme un cas de force majeure et dans ce cas le contrat peut être suspendu voire annulé sur base des dispositions contractuelles ;
Soit rien n’a été prévu dans le contrat : dans ce cas toutes les conditions classiques pour invoquer la force majeure doivent être réunies à savoir :
- un événement échappant au contrôle du débiteur (extériorité) ;
- qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisibilité) ;
- dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (irrésistibilité).
L’irrésistibilité est généralement très difficile à prouver (ex. : prouver que l’on ne pouvait être remplacé par un collaborateur en cas de mise en quarantaine ou de maladie, etc.). Pourtant, cette preuve devra être rapportée par l’architecte qui déciderait unilatéralement de suspendre ou de mettre fin à sa mission pour des raisons liées au COVID-19.
Si la force majeure ne peut être retenue, un manquement aux obligations contractuelles pourra entraîner la responsabilité de l’architecte et des dommages et intérêts. A contrario, si la force majeure venait à être reconnue, l’architecte ne sera bien entendu redevable d’aucun dommages et intérêts (cf. art. 1148 du Code civil).
Cette appréciation sera réalisée au cas par cas par les tribunaux lesquels seront notamment sensibles aux mesures mises en place par le gouvernement. La motivation réalisée par écrit par l’architecte sera également déterminante.
Notre conseil : Si l’architecte rencontre des difficultés à exécuter sa mission ou s’il décide d’arrêter sa mission pour des raisons liées au COVID-19 il doit motiver sa décision par écrit (3 conditions) avec l’aide d’un avocat et l’adresser à son client dans les meilleurs délais.
Quid des chantiers publics ?
La situation actuelle n’exonère pas les architectes du respect de la législation relative aux marchés publics et de l’application des prescriptions des documents du marché (cahier des charges,…).
L’architecte doit donc s’y référer afin de déterminer les conditions dans lesquelles il est fondé à suspendre/arrêter sa mission/le chantier du fait de la survenance de circonstances imprévisibles.
De nombreux marchés publics contiennent des clauses de réexamen qui fixent les modalités de révision du marché . L’architecte qui souhaite que le marché soit révisé pour des raisons liées au COVID-19 consultera utilement les documents du marché à la recherche de telles clauses.
Reste à préciser que l’État fédéral, conscient de l’ampleur de la crise actuelle a annoncé qu’il ferait preuve de flexibilité dans l’exécution des marchés publics fédéraux et qu’il n’appliquerait pas de pénalités ou de sanctions à l’encontre des prestataires, entreprises et indépendants pour tous les marchés publics fédéraux pour autant qu’il soit démontré que le retard ou le défaut d’exécution trouve son origine dans le COVID-19. Il est fort probable que des mesures similaires seront également adoptées prochainement par les autres pouvoirs publics.
Notre conseil : Si l’architecte rencontre des difficultés à exécuter sa mission ou s’il décide d’arrêter sa mission pour des raisons liées au COVID-19, il doit motiver sa décision par écrit avec l’aide d’un avocat et l’adresser au pouvoir adjudicateur dans les délais et selon les modalités prévus dans les documents du marché.